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de l’Ont. 1990, Reg. 298, s. 28 (2). 0000012021 00000 n

339/91, art. 1.

Une telle demande est généralement nécessaire pour :Avant de présenter une demande d'approbation temporaire, le conseil scolaire doit s'assurer que l'enseignante ou l'enseignant possède les compétences pour enseigner la matière particulière, pour enseigner dans le cycle particulier ou pour occuper le poste en question, et doit aussi vérifier que la personne consent à l'affectation ou à la nomination.

183/10, s. 0000008489 00000 n Règl. 1990, Reg. 2. 2 (1). 0000003337 00000 n Règl. 492/01, art. 6. a) d’une part, le conseil estime nécessaire d’affecter ou de nommer à un poste, ou à l’enseignement d’une matière ou à l’enseignement à un cycle, un enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription n’indique pas les qualifications exigées par la Loi pour occuper ce poste, enseigner cette matière ou enseigner à ce cycle; b) d’autre part, l’enseignant visé par la demande remplit les conditions suivantes : (i) il est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription, (ii) il est jugé compétent pour occuper le poste, enseigner la matière ou enseigner au cycle, (iii) il a consenti à l’affectation ou à la nomination. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève, s’il a moins de 18 ans, demande une dispense à cet effet au directeur d’école. 339/91, art. In the case of a pupil who is at least 18 years old, if the pupil applies to the principal for an exemption from the exercises. de l’Ont. R.R.O.

183/10, s. 6. (3) Si, dans une école secondaire, l’effectif des classes visées au paragraphe (2) est de plus de 200 élèves, le conseil nomme, pour cette école, un directeur adjoint qui possède la qualification requise pour enseigner dans ces classes et qui est responsable, auprès du directeur, du programme d’enseignement dans ces classes. 339/91, art. Règl. 0000001770 00000 n Règl. Any pupil who is enrolled in or seeks to be admitted to the secondary school’s day program and has qualified for an Ontario secondary school diploma. (10) Malgré le paragraphe (9), l’enseignant qui est titulaire de qualifications pour enseigner une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A au cycle intermédiaire et une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A au cycle supérieur ou une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B en 9 (2) L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique, le 31 août 2010, une qualification dans la matière d’éducation générale appelée Informatique ou Affaires et commerce — Traitement de l’information peut être affecté ou nommé à l’enseignement de la matière d’éducation technologique appelée Technologie de l’informatique. Règl. 613/00, s. 1 (3).1. de l’Ont. Règlement 298, durant toute la durée du jour de la classe. de l’Ont. O. Reg.

6. This is the English version of a bilingual regulation.

339/91, art. 191/04, art.

(«exchange teacher»)«relevé des antécédents criminels» À l’égard d’un particulier, s’entend : a) d’un relevé des antécédents criminels au sens du Règlement de l’Ontario 521/01 (Collecte de renseignements personnels) pris en vertu de la Loi; b) si le particulier est résident d’un territoire autre que le Canada, d’un document le concernant qui remplit les conditions suivantes : (i) il a été préparé par un corps ou service de police à partir des données nationales : (B) du pays dans lequel est situé le territoire, s’il ne s’agit pas d’un pays, (ii) il a été préparé dans les six mois qui précèdent le jour où le conseil obtient le document, (iii) il contient des renseignements concernant les antécédents du particulier relativement aux infractions criminelles pour lesquelles il a été reconnu coupable dans le territoire.

(6) Si des dispositions sont prises en vertu du paragraphe 26 (3), le directeur d’école est dégagé de l’obligation de se conformer aux alinéas (3) a), g), h) et i) dans la mesure où une ou plusieurs autres personnes qualifiées exercent ces fonctions. (6) Malgré le paragraphe (1), l’enseignant qui, avant le 1 a) l’enseignement dispensé aux élèves de l’école et les règles de discipline les concernant; b) l’organisation et l’administration de l’école. 0000004009 00000 n Règl. (3) Un programme d’enseignement en matière de religion ne doit pas prévoir un enseignement d’une durée de plus de soixante minutes par semaine dans une école élémentaire.

de l’Ont. (3) Lorsqu’un exercice d’incendie ou d’urgence a lieu dans un bâtiment scolaire, toutes les personnes présentes dans le bâtiment participent à l’exercice d’incendie ou d’urgence. de l’Ont. 1. O. Reg. 1.

Règl. de l’Ont. Consolidation Period: From September 1, 2014 to the e-Laws currency date. (4) L’administration scolaire catholique ou le conseil d’écoles séparées protestantes qui exerce sa compétence sur un secteur qui se trouve dans un district d’écoles secondaires peut dispenser à ses élèves résidents un enseignement donnant droit à dix-huit crédits au plus en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études secondaires de l’Ontario.